Règlement (UE) 2024/1624 · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
RéférenceConsidérant 48 du règlement (UE) 2024/1624EUR-Lex →

(48) La possibilité de sous-traiter des tâches à un prestataire de services permet aux entités assujetties de décider de la manière d’allouer leurs ressources pour se conformer au présent règlement, mais elle ne les dispense pas de leur obligation de comprendre si les mesures qu’elles prennent, y compris celles qui sont sous-traitées à des prestataires de services, atténuent les risques recensés de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et si ces mesures sont appropriées. Afin de veiller à ce qu’une telle compréhension existe, les décisions finales relatives aux mesures qui ont une incidence sur la mise en œuvre des politiques, des procédures et des contrôles devraient toujours incomber à l’entité assujettie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).