Règlement (UE) 2024/1624 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
RéférenceConsidérant 49 du règlement (UE) 2024/1624EUR-Lex →

(49) La notification de l’accord de sous-traitance au superviseur n’implique pas l’acceptation dudit accord. Les informations contenues dans cette notification, en particulier lorsque des fonctions critiques sont sous-traitées ou lorsque l’entité assujettie sous-traite systématiquement ses fonctions, pourraient toutefois être prises en considération par les superviseurs lors de l’évaluation des systèmes et contrôles de l’entité assujettie, ainsi que lors de la détermination du profil de risque résiduel ou lors de la préparation des inspections.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).