(5) Depuis l’adoption de la directive (UE) 2015/849, les récentes évolutions du cadre pénal de l’Union ont contribué au renforcement de la prévention du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes et du financement du terrorisme ainsi qu’à l’intensification de la lutte contre ces phénomènes. La directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil a permis une compréhension commune des infractions liées au blanchiment de capitaux et des infractions sous-jacentes. La directive (UE) 2017/1371 du Parlement Européen et du Conseil définit les infractions financières qui portent atteinte aux intérêts financiers de l’Union et qui devraient également être considérées comme des infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux. La directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil a permis une compréhension commune des infractions consistant à financer le terrorisme. Ces concepts étant désormais clarifiés dans le droit pénal de l’Union, il n’est plus nécessaire que le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme soient définis dans les règles de l’Union en matière de LBC/FT. Néanmoins, le cadre de l’Union en la matière devrait être pleinement compatible avec le cadre pénal de l’Union.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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