(51) Les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle sont essentielles pour veiller à ce que les entités assujetties identifient, vérifient et contrôlent leurs relations d’affaires avec leurs clients, en ce qui concerne les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qu’elles posent. L’identification et la vérification précises des données liées aux clients potentiels et existants sont essentielles pour comprendre les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme associés aux clients, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales. Les entités assujetties devraient également comprendre pour le compte ou au profit de qui une transaction est effectuée, par exemple dans les situations où des établissements de crédit ou des établissements financiers fournissent des comptes à des membres de professions juridiques aux fins de la réception ou de la détention de fonds de leur client au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366. Dans le cadre de la vigilance à l’égard de la clientèle, la personne au profit de laquelle une transaction ou une activité est réalisée ne fait pas référence au destinataire ni au bénéficiaire d’une transaction effectuée par l’entité assujettie pour son client.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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