(53) Les organisations de la société civile qui exercent des activités caritatives ou humanitaires dans des pays tiers contribuent à la réalisation des objectifs de paix, de stabilité, de démocratie et de prospérité de l’Union. Les établissements de crédit et les établissements financiers jouent un rôle important pour permettre à ces organisations de poursuivre leurs activités, en leur donnant accès au système financier et à d’importants services financiers qui rendent possible l’acheminement du financement de l’aide au développement et de l’aide humanitaire vers des régions en développement ou des zones de conflit. Bien qu’il convienne que les entités assujetties soient conscientes du fait que les activités menées dans certains pays ou territoires les exposent à un risque plus élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, les activités des organisations de la société civile dans ces pays ou territoires ne devraient pas, à elles seules, entraîner le refus de prestation de services financiers ou la cessation de ces services, car l’approche fondée sur les risques exige une évaluation globale des risques posés par les relations d’affaires individuelles et l’application de mesures adéquates pour atténuer les risques spécifiques. Bien que les établissements de crédit et les établissements financiers demeurent libres de décider avec qui nouer des relations contractuelles, ils devraient également garder à l’esprit le rôle central qu’ils jouent dans le fonctionnement du système financier international et dans la facilitation de la circulation des fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 ou des crypto-actifs aux fins des objectifs humanitaires et de développement importants que poursuivent les organisations de la société civile. Ces établissements devraient donc faire usage de la flexibilité autorisée par l’approche fondée sur les risques pour atténuer de manière proportionnée les risques associés aux relations d’affaires. Des motifs liés à la LBC/FT ne sauraient en aucun cas être invoqués comme justifications à des décisions commerciales concernant des clients potentiels ou existants.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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