(54) Les entités assujetties devraient définir et prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’identité du bénéficiaire effectif au moyen de documents et de sources d’information fiables. La consultation des registres centraux d’informations sur les bénéficiaires effectifs (ci-après dénommés «registres centraux») permet aux entités assujetties de vérifier leur concordance avec les informations obtenues dans le cadre du processus de vérification et ne devrait pas constituer la principale source de vérification de l’entité assujettie. Lorsque les entités assujetties constatent des divergences entre les informations figurant dans les registres centraux et les informations qu’elles obtiennent auprès du client ou d’autres sources fiables lors de l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle, elles devraient signaler ces divergences à l’entité chargée du registre central concerné afin que des mesures puissent être prises pour remédier aux incohérences. Ce processus contribue à la qualité et à la fiabilité des informations figurant dans ces registres, dans le cadre d’une approche multidimensionnelle visant à faire en sorte que les informations contenues dans les registres centraux soient exactes, adéquates et à jour. Dans les situations à risque faible et lorsque les bénéficiaires effectifs sont connus de l’entité assujettie, les entités assujetties devraient pouvoir autoriser le client à déclarer des divergences lorsque sont constatées des différences mineures consistant en des erreurs typographiques ou de nature technique similaire.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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