(55) Les risques que présentent les entités et constructions juridiques étrangères doivent être atténués de manière adéquate. Lorsqu’une entité juridique créée en dehors de l’Union ou un trust exprès ou une construction juridique similaire géré en dehors de l’Union ou dont le trustee ou la personne occupant une position équivalente réside ou est établi en dehors de l’Union, est sur le point de nouer des relations d’affaires avec une entité assujettie, l’enregistrement des informations relatives à la propriété effective dans le registre central d’un État membre devrait être une condition préalable de l’établissement de la relation d’affaires. Toutefois, pour les entités juridiques créées en dehors de l’Union, l’exigence ne devrait s’appliquer que dans les cas de risques moyennement élevés ou élevés de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes ou de financement du terrorisme associés à la catégorie à laquelle appartient l’entité juridique étrangère, au secteur dans lequel celle-ci exerce ses activités, ou dans le cas de risques moyennement élevés ou élevés de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes ou de financement du terrorisme associés au secteur dans lequel l’entité assujettie exerce ses activités. L’enregistrement des informations sur les bénéficiaires effectifs devrait également être une condition préalable à la poursuite de la relation d’affaires avec une entité juridique créée en dehors de l’Union dans une situation dans laquelle cette relation est associée à de tels risques moyennement élevés ou élevés après son établissement.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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