(56) Le processus d’établissement d’une relation d’affaires ou d’exécution des mesures nécessaires à la réalisation d’une transaction à titre occasionnel est déclenché lorsque le client exprime son intérêt à acquérir un produit ou à recevoir un service d’une entité assujettie. Les services offerts par les agents immobiliers comprennent l’aide apportée aux clients dans la recherche d’un bien à acheter, vendre, louer ou donner en location. Ces services commencent à être pertinents à des fins de LBC/FT lorsqu’il existe une indication claire que les parties sont disposées à procéder à l’achat, à la vente, à la location ou à la mise en location ou à prendre les mesures préparatoires nécessaires. Il pourrait s’agir, par exemple, du moment où une offre d’achat ou de location du bien est faite et acceptée par les parties. Avant ce moment, il ne serait nécessaire d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle vis-à-vis d’aucun client potentiel. De même, il ne serait pas proportionné d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle vis-à-vis de personnes qui n’ont pas encore manifesté leur intérêt à acquérir ou louer un bien déterminé.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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