(59) Les entités assujetties ne devraient pas être tenues d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle vis-à-vis des clients effectuant des transactions à titre occasionnel ou des transactions liées inférieures à un certain montant, sauf en cas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Bien que le seuil de 10 000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale, s’applique à la plupart des transactions exécutées à titre occasionnel, les entités assujetties qui exercent leurs activités dans des secteurs exposés à un risque plus élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ou qui effectuent des transactions présentant un tel risque devraient être tenues d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle vis-à-vis des transactions correspondant à des seuils moins élevés. Pour déterminer ces secteurs ou transactions ainsi que les seuils suffisants correspondants, l’ALBC devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation spécifiques.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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