(6) L’harmonisation dans le domaine concerné du droit pénal permet d’adopter une approche solide et cohérente au niveau de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de ses infractions sous-jacentes, y compris la corruption, ainsi qu’en ce qui concerne la lutte contre ces phénomènes. Dans le même temps, une telle approche permet aux États membres qui adoptent une approche plus large de la définition des activités criminelles constituant des infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux de continuer à recourir à une telle approche. C’est la raison pour laquelle, conformément à la directive (UE) 2018/1673, toute participation à la commission d’une infraction sous-jacente de blanchiment de capitaux passible de sanctions et érigée en infraction pénale conformément au droit national devrait également être considérée comme une activité criminelle aux fins de ladite directive et du présent règlement.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.