(61) L’introduction d’une limite aux paiements en argent liquide d’un montant élevé à l’échelle de l’Union atténue les risques associés à l’utilisation de ces paiements. Cependant, les entités assujetties qui effectuent des transactions en argent liquide inférieures à cette limite restent vulnérables aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, car elles constituent un point d’entrée dans le système financier de l’Union. Par conséquent, il est nécessaire d’exiger l’application de mesures de vigilance à l’égard de la clientèle afin d’atténuer les risques d’utilisation abusive de l’argent liquide. Afin de veiller à ce que les mesures soient proportionnées aux risques posés par les transactions d’un montant inférieur à 10 000 EUR, ces mesures devraient être limitées à l’identification et à la vérification du client et du bénéficiaire effectif lorsque ceux-ci effectuent, à titre occasionnel, des transactions en argent liquide d’un montant supérieur à 3 000 EUR. Cette limitation ne dispense pas l’entité assujettie d’appliquer toutes les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle lorsqu’il existe un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ni de signaler les transactions suspectes à la CRF.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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