(62) Dans certains modèles économiques, l’entité assujettie entretient une relation d’affaires avec un commerçant pour proposer des services d’initiation de paiement au moyen desquels le commerçant est payé pour la fourniture de biens ou de services, mais pas avec le client du commerçant, qui autorise le service d’initiation de paiement à lancer une transaction unique ou ponctuelle vers le commerçant. Dans ce type de modèle économique, aux fins des règles en matière de LBC/FT, c’est le commerçant, et non le client de ce dernier, qui est le client de l’entité assujettie. Par conséquent, dans le cadre des services d’initiation de paiement, les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle devraient être appliquées par l’entité assujettie vis-à-vis du commerçant. En ce qui concerne les autres services financiers relevant du champ d’application du présent règlement, y compris lorsqu’ils sont fournis par le même opérateur, la détermination du client devrait se faire en tenant compte des services fournis.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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