Règlement (UE) 2024/1624 · Article

Article considérant 62

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
RéférenceConsidérant 62 du règlement (UE) 2024/1624EUR-Lex →

(62) Dans certains modèles économiques, l’entité assujettie entretient une relation d’affaires avec un commerçant pour proposer des services d’initiation de paiement au moyen desquels le commerçant est payé pour la fourniture de biens ou de services, mais pas avec le client du commerçant, qui autorise le service d’initiation de paiement à lancer une transaction unique ou ponctuelle vers le commerçant. Dans ce type de modèle économique, aux fins des règles en matière de LBC/FT, c’est le commerçant, et non le client de ce dernier, qui est le client de l’entité assujettie. Par conséquent, dans le cadre des services d’initiation de paiement, les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle devraient être appliquées par l’entité assujettie vis-à-vis du commerçant. En ce qui concerne les autres services financiers relevant du champ d’application du présent règlement, y compris lorsqu’ils sont fournis par le même opérateur, la détermination du client devrait se faire en tenant compte des services fournis.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).