(64) Le seuil de 2 000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale, applicable aux prestataires de services de jeux d’argent et de hasard est atteint indépendamment du fait que le client effectue une seule transaction atteignant au moins ce montant ou plusieurs transactions plus petites qui atteignent conjointement ce montant. À cette fin, les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard devraient pouvoir attribuer des transactions à un client donné même s’ils n’ont pas encore vérifié l’identité du client, afin d’être en mesure de déterminer si et quand ce seuil a été atteint. Les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard devraient donc disposer de systèmes permettant l’attribution et la surveillance des transactions avant l’application de l’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle. Dans les casinos ou autres locaux physiques de jeux d’argent et de hasard, il peut être difficile de vérifier l’identité du client à chaque transaction. Dans de tels cas, il devrait être possible d’identifier le client et de vérifier l’identité du client à l’entrée dans les locaux de jeux d’argent et de hasard, pour autant que ces locaux disposent de système permettant d’attribuer à ce client les transactions qui y sont effectuées, y compris l’achat ou l’échange de jetons de jeux.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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