Règlement (UE) 2024/1624 · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
RéférenceConsidérant 65 du règlement (UE) 2024/1624EUR-Lex →

(65) La directive (UE) 2015/849, bien qu’elle ait harmonisé dans une certaine mesure les règles des États membres concernant les obligations d’identification des clients, ne fixe pas de règles détaillées en ce qui concerne les procédures à suivre par les entités assujetties. Eu égard à l’importance cruciale que revêt cet aspect pour la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, il y a lieu, conformément à l’approche fondée sur les risques, d’introduire des dispositions plus spécifiques et plus détaillées sur l’identification du client et la vérification de son identité, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale ou de constructions juridiques telles que des trusts ou des entités dotés de la capacité juridique en vertu du droit national.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).