Règlement (UE) 2024/1624 · Article

Article considérant 66

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
RéférenceConsidérant 66 du règlement (UE) 2024/1624EUR-Lex →

(66) Les évolutions technologiques ainsi que les progrès accomplis dans la numérisation rendent possibles une identification et une vérification à distance ou électronique des clients potentiels ou existants et peuvent faciliter l’exercice à distance de la vigilance à l’égard de la clientèle. Les solutions d’identification prévues dans le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil offrent des moyens sécurisés et fiables d’identification et de vérification des clients potentiels et existants et peuvent faciliter l’exercice à distance de la vigilance à l’égard de la clientèle. L’identification électronique prévue dans ledit règlement devrait être prise en considération et acceptée par les entités assujetties aux fins du processus d’identification des clients. Le recours à ces moyens d’identification peut réduire, lorsque des mesures appropriées d’atténuation des risques sont en place, le niveau de risque à normal, voire à faible. Lorsqu’un client n’a pas accès à une telle identification électronique, par exemple en raison de la nature de son statut de résident dans un État membre donné ou de sa résidence dans un pays tiers, la vérification devrait se faire au moyen de services de confiance qualifiés pertinents.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).