(66) Les évolutions technologiques ainsi que les progrès accomplis dans la numérisation rendent possibles une identification et une vérification à distance ou électronique des clients potentiels ou existants et peuvent faciliter l’exercice à distance de la vigilance à l’égard de la clientèle. Les solutions d’identification prévues dans le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil offrent des moyens sécurisés et fiables d’identification et de vérification des clients potentiels et existants et peuvent faciliter l’exercice à distance de la vigilance à l’égard de la clientèle. L’identification électronique prévue dans ledit règlement devrait être prise en considération et acceptée par les entités assujetties aux fins du processus d’identification des clients. Le recours à ces moyens d’identification peut réduire, lorsque des mesures appropriées d’atténuation des risques sont en place, le niveau de risque à normal, voire à faible. Lorsqu’un client n’a pas accès à une telle identification électronique, par exemple en raison de la nature de son statut de résident dans un État membre donné ou de sa résidence dans un pays tiers, la vérification devrait se faire au moyen de services de confiance qualifiés pertinents.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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