(67) Afin de veiller à ce que le cadre en matière de LBC/FT empêche les fonds illicites d’entrer dans le système financier, les entités assujetties devraient exercer la vigilance à l’égard de la clientèle avant de nouer une relation d’affaires avec des clients potentiels, conformément à l’approche fondée sur les risques. Néanmoins, afin de ne pas retarder inutilement le déroulement normal de leurs activités, les entités assujetties devraient pouvoir collecter les informations auprès du client potentiel pendant l’établissement d’une relation d’affaires. Les établissements de crédit et les établissements financiers devraient pouvoir obtenir les informations nécessaires auprès des clients potentiels une fois la relation établie, à condition qu’aucune transaction ne soit initiée avant que le processus de vigilance à l’égard de la clientèle ait été achevé avec succès.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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