(68) Le processus de vigilance à l’égard de la clientèle ne se limite pas à l’identification du client et à la vérification de son identité. Avant de nouer une relation d’affaires ou d’effectuer des transactions à titre occasionnel, les entités assujetties devraient également évaluer l’objectif et la nature de la relation d’affaires ou de la transaction à titre occasionnel. Les informations précontractuelles ou d’un autre type concernant le produit ou le service proposé qui sont communiquées au client potentiel peuvent contribuer à la compréhension de cet objectif. Les entités assujetties devraient toujours être en mesure d’évaluer l’objectif et la nature d’une relation d’affaires ou d’une transaction à titre occasionnel d’une manière non ambiguë. Lorsque le service ou le produit proposé permet aux clients d’effectuer plusieurs types de transactions ou d’activités, les entités assujetties devraient obtenir suffisamment d’informations sur l’intention du client concernant l’usage qui sera fait de cette relation.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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