(70) Pour les clients récurrents vis-à-vis desquels des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle ont été récemment appliquées, les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle devraient pouvoir être mises en œuvre par l’obtention auprès du client d’une confirmation que les informations et les documents figurant dans les registres n’ont pas changé. Cette méthode facilite l’application des obligations en matière de LBC/FT lorsque l’entité assujettie est certaine que les informations relatives au client n’ont pas changé, étant donné que c’est aux entités assujetties qu’il incombe de s’assurer qu’elles prennent des mesures de vigilance adéquates à l’égard de la clientèle. Dans tous les cas, la confirmation reçue de la part du client et toute modification des informations détenues à son sujet devraient être enregistrées.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.