Règlement (UE) 2024/1624 · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
RéférenceConsidérant 71 du règlement (UE) 2024/1624EUR-Lex →

(71) Les entités assujetties pourraient fournir plus d’un produit ou service dans le cadre d’une relation d’affaires. Dans ces circonstances, l’obligation de mettre à jour régulièrement les informations, les données et les documents est destinée à porter non pas sur le produit ou le service particulier, mais sur la relation d’affaires dans son intégralité. C’est aux entités assujetties qu’il incombe d’évaluer, pour tout l’éventail des produits ou services fournis, si les éléments pertinents de la situation du client évoluent ou si d’autres conditions déclenchant la mise à jour des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle sont remplies, et de procéder au réexamen du dossier du client pour l’ensemble de la relation d’affaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).