(72) Les entités assujetties devraient également mettre en place un système de surveillance permettant de détecter les transactions qui peuvent éveiller des soupçons de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Pour veiller à l’efficacité de la surveillance des transactions, les activités de surveillance des entités assujetties devraient en principe couvrir tous les services et produits proposés aux clients et toutes les transactions effectuées pour le compte du client ou proposées au client par l’entité assujettie. Cependant, toutes les transactions ne nécessitent pas d’être examinées séparément. L’intensité de la surveillance devrait suivre l’approche fondée sur les risques et reposer sur des critères précis et pertinents, tenant compte notamment des caractéristiques du client et du niveau de risque qui leur est associé, des produits et services proposés ainsi que des pays ou des zones géographiques concernées. L’ALBC devrait élaborer des orientations pour veiller à ce que l’intensité de la surveillance des relations d’affaires et des transactions soit adaptée et proportionnée au niveau de risque.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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