(73) Lorsque les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle ne peuvent pas être respectées, la résiliation de la relation d’affaires réduit l’exposition de l’entité assujettie aux risques posés par d’éventuels changements dans le profil du client. Il pourrait toutefois arriver qu’il convienne de ne pas procéder à cette résiliation pour des motifs d’intérêt public. C’est le cas, par exemple, en ce qui concerne les contrats d’assurance vie, dans le cadre desquels les entités assujetties devraient, le cas échéant, en lieu et place de la résiliation, prendre des mesures pour geler la relation d’affaires, notamment en interdisant tout service supplémentaire au client concerné et en retenant le versement aux bénéficiaires, jusqu’à ce que les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle puissent être respectées. En outre, certains produits et services imposent à l’entité assujettie de continuer à détenir ou à recevoir les fonds du client au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, par exemple dans le cadre de prêts, de comptes de paiement ou de réception de dépôts. Cela ne devrait cependant pas être considéré comme un obstacle à l’obligation de résilier la relation d’affaires, qu’il est possible de mettre en œuvre en veillant à ce qu’aucune transaction ou activité ne soit effectuée pour le client.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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