Règlement (UE) 2024/1624 · Article

Article considérant 74

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
RéférenceConsidérant 74 du règlement (UE) 2024/1624EUR-Lex →

(74) Afin de veiller à l’application cohérente du présent règlement, l’ALBC devrait être chargée de rédiger des projets de normes techniques de réglementation sur la vigilance à l’égard de la clientèle. Ces normes techniques de réglementation devraient définir l’ensemble minimal d’informations que les entités assujetties doivent obtenir pour nouer une relation d’affaires avec des clients ou évaluer les relations en cours en fonction du niveau de risque associé à chaque client. En outre, les projets de normes techniques de réglementation devraient être suffisamment clairs pour permettre aux acteurs du marché d’élaborer des mécanismes sécurisés, accessibles et innovants pour vérifier l’identité des clients et exercer la vigilance à l’égard de la clientèle, y compris à distance, tout en respectant le principe de neutralité technologique. Ces tâches spécifiques concordent pleinement avec le rôle et les responsabilités de l’ALBC tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) 2024/1620.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).