(75) L’harmonisation des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle contribuera à atteindre une compréhension cohérente et d’une efficacité constante des risques associés à un client existant ou potentiel, indépendamment du lieu où la relation d’affaires est nouée dans l’Union. Cette harmonisation devrait également faire en sorte que les entités assujetties n’utilisent pas les informations obtenues lors de l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle pour mener des pratiques de désengagement financier qui pourraient entraîner le contournement d’autres obligations juridiques, notamment celles fixées dans la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil ou dans la directive (UE) 2015/2366, sans atteindre les objectifs de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Pour permettre une surveillance appropriée du respect des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, il importe que les entités assujetties gardent une trace des actions entreprises et des informations obtenues lors du processus de vigilance à l’égard de la clientèle, qu’une nouvelle relation d’affaires ait été établie ou non avec elles et qu’elles aient signalé ou non une transaction suspecte au moment de refuser d’établir une relation d’affaires. Lorsque l’entité assujettie prend la décision de ne pas nouer de relation d’affaires avec un client potentiel, de mettre fin à une relation d’affaires existante, de refuser d’exécuter une transaction à titre occasionnel ou d’appliquer des mesures de substitution pour mettre fin à une relation d’affaires, les documents relatifs à la vigilance exercée à l’égard de la clientèle devraient en préciser les raisons. Cela permettra aux autorités de surveillance d’évaluer si les entités assujetties ont correctement calibré leurs pratiques de vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que la manière dont évolue l’exposition au risque de l’entité, et contribuera à la collecte de preuves statistiques relatives à l’application des règles de vigilance à l’égard de la clientèle par les entités assujetties dans l’ensemble de l’Union.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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