(78) Dans des situations présentant un risque peu élevé, les entités assujetties devraient pouvoir appliquer des mesures de vigilance simplifiées. Cela n’équivaut pas à une exemption ou à l’absence de mesures de vigilance à l’égard de la clientèle. Il s’agit plutôt d’un ensemble simplifié ou réduit de mesures de contrôle qui devraient toutefois prendre en considération toutes les composantes de la procédure de vigilance normale. Conformément à l’approche fondée sur les risques, les entités assujetties devraient néanmoins pouvoir réduire la fréquence ou l’intensité du contrôle exercé sur leurs clients ou sur les transactions ou se fonder sur des hypothèses adéquates concernant l’objectif de la relation d’affaires ou l’utilisation de produits simples. Les normes techniques de réglementation relatives à la vigilance à l’égard de la clientèle devraient déterminer les mesures simplifiées que les entités assujetties peuvent mettre en œuvre dans les situations présentant un risque moins élevé identifiées dans l’évaluation des risques au niveau de l’Union réalisée par la Commission. Lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation, l’ALBC devrait tenir dûment compte de la nécessité de préserver l’inclusion sociale et financière.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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