(80) Les relations transfrontières de correspondant avec un établissement client de pays tiers se caractérisent par leur nature continue et répétitive. En outre, tous les services bancaires transfrontières de correspondant ne présentent pas le même niveau de risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Il convient donc de déterminer l’intensité des mesures de vigilance renforcées en appliquant les principes de l’approche fondée sur les risques. Cependant, l’approche fondée sur les risques ne devrait pas être appliquée lors d’interactions avec des établissements clients de pays tiers qui n’ont pas de présence physique à l’endroit où ils ont été créés ou avec des entités non enregistrées et non agréées qui fournissent des services sur crypto-actifs. Compte tenu du risque élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme propre aux établissements écrans, les établissements de crédit et les établissements financiers devraient s’abstenir d’entretenir avec ces établissements écrans, ainsi qu’avec leurs homologues de pays tiers, toute relation de correspondant permettant l’utilisation de leurs comptes par des établissements écrans. Afin d’éviter toute utilisation abusive du système financier de l’Union aux fins de la prestation de services non réglementés, les prestataires de services sur crypto-actifs devraient également veiller à ce que leurs comptes ne soient pas utilisés par des échanges imbriqués et devraient disposer de politiques et de procédures pour détecter toute tentative de ce type.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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