(81) Dans le cadre de l’exercice de leur fonction de surveillance, les superviseurs pourraient détecter les situations dans lesquelles des violations des exigences en matière de LBC/FT par des établissements clients de pays tiers, ou des lacunes dans la mise en œuvre des exigences en matière de LBC/FT par de tels établissements, font peser des risques sur le système financier de l’Union. Afin d’atténuer ces risques, l’ALBC devrait avoir la possibilité d’adresser des recommandations aux établissements de crédit et aux établissements financiers de l’Union pour les informer de ses points de vue sur les défaillances de ces établissements clients de pays tiers. Ces recommandations devraient être émises lorsque l’ALBC et les superviseurs financiers de l’Union conviennent que les manquements et les lacunes qui existent au sein des établissements clients de pays tiers sont susceptibles d’affecter l’exposition des établissements de crédit et des établissements financiers de l’Union au risque posé par les relations de correspondant, et pour autant que l’établissement client de pays tiers et son superviseur aient eu la possibilité de formuler leurs points de vue. Afin de préserver le bon fonctionnement du système financier de l’Union, les établissements de crédit et les établissements financiers devraient prendre des mesures appropriées en réponse aux recommandations de l’ALBC, y compris en s’abstenant de nouer ou de poursuivre une relation de correspondant, à moins qu’ils ne puissent mettre en place des mesures d’atténuation suffisantes pour faire face aux risques posés par la relation de correspondant.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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