Règlement (UE) 2024/1624 · Article

Article considérant 84

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
RéférenceConsidérant 84 du règlement (UE) 2024/1624EUR-Lex →

(84) Les pays tiers qui font «l’objet d’un appel à l’action» de l’instance normative internationale compétente, à savoir le GAFI, présentent, dans leurs cadres juridiques et institutionnels en matière de LBC/FT et dans la mise en œuvre de ceux-ci, d’importantes carences stratégiques de nature persistante qui sont susceptibles de poser un risque élevé pour le système financier de l’Union. La nature persistante de ces importantes carences stratégiques, qui témoigne du manque de volonté ou de l’incapacité continue des pays tiers d’y remédier, est l’indice d’un niveau plus élevé de menace émanant de ces pays tiers et nécessite des mesures d’atténuation effectives, cohérentes et harmonisées au niveau de l’Union. Les entités assujetties devraient donc être tenues d’appliquer l’ensemble des mesures de vigilance renforcées disponibles aux transactions effectuées à titre occasionnel et aux relations d’affaires auxquelles participent des pays tiers à haut risque afin de gérer et d’atténuer les risques sous-jacents. En outre, le niveau élevé des risques justifie l’application de contre-mesures spécifiques supplémentaires, au niveau des entités assujetties ou par les États membres. Une telle approche éviterait des divergences dans la détermination des contre-mesures pertinentes, qui exposeraient l’ensemble du système financier de l’Union à des risques. Lorsque des États membres identifient des risques spécifiques qui ne sont pas atténués, ils devraient pouvoir appliquer des contre-mesures supplémentaires, qu’ils devraient notifier à la Commission. Lorsque la Commission estime que ces risques présentent de la pertinence pour le marché intérieur, elle devrait pouvoir mettre à jour l’acte délégué pertinent afin d’y inclure les contre-mesures supplémentaires nécessaires pour atténuer ces risques. La Commission devrait être habilitée, lorsqu’elle considère que ces contre-mesures ne sont pas nécessaires et compromettent le bon fonctionnement du marché intérieur de l’Union, à décider que l’État membre doit mettre fin à la contre-mesure spécifique. Avant de déclencher la procédure d’adoption de cette décision, la Commission devrait donner à l’État membre concerné la possibilité de présenter son point de vue sur l’appréciation qu’elle a portée. Compte tenu de son expertise technique, l’ALBC peut apporter des contributions utiles à la Commission lors de la détermination des contre-mesures appropriées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).