(85) Les faiblesses en matière de conformité tant dans le cadre juridique et institutionnel en matière de LBC/FT que dans sa mise en œuvre dans les pays tiers qui sont soumis à une «surveillance accrue» par le GAFI sont susceptibles d’être exploitées par des criminels. Cela est susceptible de représenter un risque pour le système financier de l’Union, et ce risque doit être géré et atténué. L’engagement de ces pays tiers à remédier aux faiblesses identifiées, même s’il n’élimine pas le risque, justifie l’application de mesures d’atténuation moins sévères que celles appliquées aux pays tiers à haut risque. Lorsque ces pays tiers s’engagent à remédier aux faiblesses identifiées, les entités assujetties devraient appliquer des mesures de vigilance renforcées aux transactions exécutées à titre occasionnel et aux relations d’affaires au moment de traiter avec des personnes physiques ou des entités juridiques établies dans ces pays tiers qui soient adaptées aux faiblesses particulières identifiées dans chaque pays tiers. L’identification précise des mesures de vigilance renforcées à appliquer garantirait également, conformément à l’approche fondée sur les risques, que les mesures soient proportionnées au niveau de risque. Pour veiller à une approche cohérente et proportionnée, la Commission devrait pouvoir identifier les mesures de vigilance renforcées particulières qui sont nécessaires pour atténuer les risques spécifiques à un pays. Compte tenu de son expertise technique, l’ALBC peut fournir des contributions utiles à la Commission pour identifier les mesures de vigilance renforcées appropriées.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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