(88) Étant donné qu’il pourrait y avoir des changements dans les cadres en matière de LBC/FT des pays tiers identifiés dans le cadre du présent règlement ou dans leur mise en œuvre, par exemple en raison de l’engagement du pays à traiter les faiblesses identifiées ou de l’adoption de mesures en matière de LBC/FT pour y remédier, qui pourraient faire évoluer la nature et le niveau de risques qu’ils représentent, la Commission devrait revoir régulièrement l’identification de ces mesures de vigilance renforcées spécifiques afin de veiller à ce qu’elles restent proportionnées et adéquates.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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