(9) La définition d’un intermédiaire d’assurance au titre de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil couvre un large éventail de personnes physiques ou morales qui accèdent à l’activité de distribution d’assurances ou l’exercent. Certains intermédiaires d’assurance accèdent à des activités de distribution d’assurances sous l’entière responsabilité d’entreprises ou d’intermédiaires d’assurance et exercent des activités soumises à leurs politiques et procédures. Lorsque ces intermédiaires ne perçoivent pas de primes ou de montants destinés au client, au preneur d’assurance ou au bénéficiaire de la police d’assurance, ils ne sont pas en mesure d’exercer une vigilance efficace ni de détecter et de signaler les transactions suspectes. Compte tenu de ce rôle limité et du fait que la pleine application des exigences en matière de LBC/FT est assurée par les entreprises ou intermédiaires d’assurance sous la responsabilité desquels ils fournissent des services, les intermédiaires qui ne gèrent pas de fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ne devraient pas être considérés comme des entités assujetties aux fins du présent règlement.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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