Règlement d’exécution (UE) 2024/1664 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1664
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1664
Versionacte d'origine du 12/06/2024 (CELEX 32024R1664)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/1664EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, une réserve agricole de l’Union doit être constituée au début de chaque année dans le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). Conformément à l’article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement, lorsque les crédits disponibles ne sont pas suffisants pour financer la réserve à concurrence du montant requis, il peut être fait appel à la discipline financière, conformément à l’article 17 dudit règlement, en dernier recours pour alimenter la réserve.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1664. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).