(112) Après avoir établi l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a examiné, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping en cas d’expiration des mesures. Les éléments supplémentaires ci-après ont été analysés: 1) les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC, et 2) l’attrait du marché de l’Union et les prix à l’exportation vers les pays tiers, ainsi que la capacité d’absorption éventuelle des marchés des pays tiers et des mesures de défense commerciale en vigueur sur d’autres marchés d’exportation.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1666 · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1666
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1666
Versionacte d'origine du 06/06/2024 (CELEX 32024R1666)
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