Règlement d’exécution (UE) 2024/1666 · Article

Article considérant 186

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1666
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1666
Versionacte d'origine du 06/06/2024 (CELEX 32024R1666)
RéférenceConsidérant 186 du règlement d’exécution (UE) 2024/1666EUR-Lex →

(186) Toutefois, le taux de rentabilité au cours des quatre années de la période considérée est resté inférieur au bénéfice cible de 5 % pour cette industrie, comme indiqué dans les enquêtes précédentes [règlement d’exécution (UE) 2018/607 de la Commission, considérant 162], ainsi qu’au bénéfice cible minimal de 6 % fixé à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1666. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).