(186) Toutefois, le taux de rentabilité au cours des quatre années de la période considérée est resté inférieur au bénéfice cible de 5 % pour cette industrie, comme indiqué dans les enquêtes précédentes [règlement d’exécution (UE) 2018/607 de la Commission, considérant 162], ainsi qu’au bénéfice cible minimal de 6 % fixé à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1666 · Article
Article considérant 186
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1666
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1666
Versionacte d'origine du 06/06/2024 (CELEX 32024R1666)
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