(193) Compte tenu à la fois des indicateurs macroéconomiques et microéconomiques et, en particulier, de la baisse de la part de marché, de l’absence de croissance, de la faible utilisation des capacités et de l’insuffisance de la rentabilité, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait continué de subir un préjudice important au cours de la période considérée au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1666 · Article
Article considérant 193
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1666
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1666
Versionacte d'origine du 06/06/2024 (CELEX 32024R1666)
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