Règlement d’exécution (UE) 2024/1666 · Article

Article considérant 195

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1666
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1666
Versionacte d'origine du 06/06/2024 (CELEX 32024R1666)
RéférenceConsidérant 195 du règlement d’exécution (UE) 2024/1666EUR-Lex →

(195) Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si le préjudice important initialement causé par les importations en provenance de Chine réapparaîtrait en cas d’expiration des mesures prises contre la RPC. L’enquête a révélé que les importations en provenance de la RPC ont été effectuées à des niveaux de prix de dumping pendant la PER (section 3.6, considérant 111) et qu’il existait une probabilité de continuation du dumping si les mesures venaient à expirer (section 4.3).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1666. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).