Règlement d’exécution (UE) 2024/1666 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1666
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1666
Versionacte d'origine du 06/06/2024 (CELEX 32024R1666)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/1666EUR-Lex →

(2) Par la suite, des enquêtes menées au titre de l’article 13 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil ont établi que les mesures initiales applicables aux produits originaires d’Ukraine et de la RPC étaient contournées via, respectivement, la Moldavie et le Maroc. En conséquence, le Conseil a étendu, par le règlement (CE) no 760/2004, le droit antidumping définitif institué sur les importations de câbles en acier originaires d’Ukraine aux importations des mêmes produits expédiés de Moldavie. De même, le droit antidumping définitif institué sur les importations de câbles en acier originaires de la RPC a été étendu, par le règlement (CE) no 1886/2004 du Conseil, aux importations des mêmes produits expédiés du Maroc.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1666. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).