(20) Le groupe Fasten a fait valoir que la requérante n’avait pas prouvé que l’industrie de l’Union se trouvait dans une situation défavorable, étant donné que les données fournies indiquaient que l’industrie de l’Union avait enregistré de bons résultats au cours de la période d’évaluation du préjudice. En outre, il a été affirmé que la requérante n’avait pas démontré la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice. En particulier, il a été allégué que les informations concernant les exportations de Chine vers des pays tiers et les importations de pays tiers vers l’Union n’étaient pas pertinentes pour l’évaluation de l’incidence sur l’industrie de l’Union et étaient incompatibles avec les exigences du règlement antidumping et de l’accord antidumping de l’OMC. L’exportateur chinois a également fourni des données sur ses prix à l’exportation de câbles en acier vers l’Union et a fait valoir que ces prix étaient plus proches des prix de l’Union, ce qui indiquait qu’il n’existait aucune probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice. Le groupe Fasten a fait valoir que les prix à l’exportation chinois indiqués dans la demande n’étaient pas corrects, étant donné qu’ils étaient nettement inférieurs à ses prix à l’exportation. En outre, le groupe Fasten a demandé à la Commission de clore le réexamen au titre de l’expiration des mesures.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1666 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1666
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1666
Versionacte d'origine du 06/06/2024 (CELEX 32024R1666)
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