(212) Il est reconnu que les importations de câbles en acier en provenance de la République de Corée et d’autres pays tiers, compte tenu de leur volume élevé et croissant, sont des facteurs qui contribuent au préjudice subi par l’industrie de l’Union. Toutefois, l’enquête s’est limitée, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, à évaluer s’il existait une probabilité de poursuite ou de réapparition du préjudice causé par les importations de câbles en acier chinois faisant l’objet de pratiques préjudiciables en matière de prix en cas d’expiration des mesures antidumping en vigueur. Compte tenu de la situation fragile de l’industrie de l’Union, toute augmentation sensible des importations en provenance de Chine aggraverait cette situation, en raison des vastes capacités inutilisées en RPC, de l’attractivité du marché de l’Union et des potentiels faibles niveaux des prix des exportations chinoises de câbles en acier vers l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1666 · Article
Article considérant 212
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1666
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1666
Versionacte d'origine du 06/06/2024 (CELEX 32024R1666)
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