Règlement d’exécution (UE) 2024/1666 · Article

Article considérant 213

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1666
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1666
Versionacte d'origine du 06/06/2024 (CELEX 32024R1666)
RéférenceConsidérant 213 du règlement d’exécution (UE) 2024/1666EUR-Lex →

(213) Les importations de câbles en acier chinois entrent actuellement sur le marché de l’Union en volumes largement inférieurs à ceux enregistrés avant l’institution des mesures. Les prix à l’importation, incluant les droits antidumping, ont permis de rétablir des conditions de concurrence non faussées entre les exportateurs chinois du produit faisant l’objet du réexamen et l’industrie de l’Union. Le fait que les importations en provenance de pays tiers soient effectuées à des prix inférieurs aux importations en provenance de Chine soumises à des droits antidumping n’altère en rien l’obligation qu’a la Commission de rester dans le cadre de la présente enquête. Comme indiqué au considérant 211, la Commission a démontré qu’il existait une forte probabilité que l’expiration des mesures entraîne une réapparition du préjudice.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1666. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).