(229) Ainsi qu’il est souligné au considérant 6, les droits antidumping en vigueur sur les importations de câbles en acier originaires de la RPC ont été étendus aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc et de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays. Les droits antidumping qui doivent être maintenus pour les importations de câbles en acier originaires de la RPC devraient continuer de s’étendre aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc et de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays. Le producteur-exportateur marocain qui a été exempté des mesures étendues par le règlement (CE) no 1886/2004 devrait également l’être des mesures instituées par le présent règlement. Les 15 producteurs-exportateurs sud-coréens qui ont été exemptés des mesures étendues par le règlement d’exécution (UE) no 400/2010 devraient également l’être des mesures instituées par le présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1666 · Article
Article considérant 229
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1666
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1666
Versionacte d'origine du 06/06/2024 (CELEX 32024R1666)
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