Règlement d’exécution (UE) 2024/1666 · Article

Article considérant 229

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1666
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1666
Versionacte d'origine du 06/06/2024 (CELEX 32024R1666)
RéférenceConsidérant 229 du règlement d’exécution (UE) 2024/1666EUR-Lex →

(229) Ainsi qu’il est souligné au considérant 6, les droits antidumping en vigueur sur les importations de câbles en acier originaires de la RPC ont été étendus aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc et de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays. Les droits antidumping qui doivent être maintenus pour les importations de câbles en acier originaires de la RPC devraient continuer de s’étendre aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc et de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays. Le producteur-exportateur marocain qui a été exempté des mesures étendues par le règlement (CE) no 1886/2004 devrait également l’être des mesures instituées par le présent règlement. Les 15 producteurs-exportateurs sud-coréens qui ont été exemptés des mesures étendues par le règlement d’exécution (UE) no 400/2010 devraient également l’être des mesures instituées par le présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1666. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).