(30) Lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, 21 producteurs-exportateurs ont été identifiés, tandis que la présente demande de réexamen énumérait 46 producteurs de câbles en acier en RPC. Une seule de ces sociétés a répondu à l’échantillonnage, sans toutefois fournir les informations demandées concernant les facteurs de production. Cette société représentait moins d’un tiers du volume total des importations dans l’Union européenne de câbles en acier en provenance de la RPC et représentait moins de 2 % de la production totale de câbles en acier en RPC. Étant donné que la part de marché des importations en provenance de la RPC dans l’Union était d’environ 1 % au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a estimé que moins d’un tiers de ces importations ne fourniraient pas suffisamment d’informations pour apprécier le prix à l’exportation et la continuation d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen et ne peuvent être considérées comme représentatives du total des importations en provenance de la RPC.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1666 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1666
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1666
Versionacte d'origine du 06/06/2024 (CELEX 32024R1666)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.