(37) Le produit faisant l’objet du réexamen est le même que celui qui a fait l’objet du précédent réexamen, à savoir les câbles en acier, y compris les câbles clos, autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»), relevant actuellement des codes NC ex73121081, ex73121083, ex73121085, ex73121089 et ex73121098 (codes TARIC 7312108112, 7312108113, 7312108119, 7312108312, 7312108313, 7312108319, 7312108512, 7312108513, 7312108519, 7312108912, 7312108913, 7312108919, 7312109812, 7312109813 et 7312109819).
Règlement d’exécution (UE) 2024/1666 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1666
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1666
Versionacte d'origine du 06/06/2024 (CELEX 32024R1666)
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