Règlement d’exécution (UE) 2024/1666 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1666
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1666
Versionacte d'origine du 06/06/2024 (CELEX 32024R1666)
RéférenceConsidérant 73 du règlement d’exécution (UE) 2024/1666EUR-Lex →

(73) En outre, dans le cadre de la présente enquête, il n’a été fourni aucun élément de preuve démontrant que le secteur du produit faisant l’objet du réexamen n’est pas affecté par l’intervention étatique dans le système financier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, comme également indiqué au considérant 54 ci-dessus. Le programme de travail pour une croissance stable mentionné ci-dessus (voir le considérant 61) illustre également très bien ce type d’intervention des pouvoirs publics: «encourager les institutions financières à fournir activement des services financiers aux entreprises du secteur sidérurgique qui procèdent à des concentrations et à des réorganisations, à des ajustements de leur structure, à des transformations et à des modernisations, conformément aux principes de contrôle des risques et de durabilité des activités commerciales.». Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions du marché à tous les niveaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1666. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).