(79) Conformément aux critères énumérés à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a établi que la Turquie était un pays présentant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC, comme suggéré par la requérante dans la demande de réexamen. La Banque mondiale a classé la Turquie comme «pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure» sur la base du revenu national brut. Elle est donc considérée comme ayant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1666 · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1666
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1666
Versionacte d'origine du 06/06/2024 (CELEX 32024R1666)
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