Version d'origine : acte du 06/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1673
IntituléRègles générales
RattachementCHAPITRE II — COMMUNICATION D’INFORMATIONS
Règlement d’exécution (UE) 2024/1673
CHAPITRE II — COMMUNICATION D’INFORMATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1673)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2024/1673EUR-Lex →
1. Aux fins de la comptabilisation séparée des soldes de trésorerie, des recettes et des bénéfices nets visés à l’article 5 bis, paragraphe 8, du règlement (UE) no 833/2014, les rapports standard des dépositaires centraux de titres sont utilisés dans la mesure du possible.
2. Les rapports à présenter à la Commission sont établis sur la base des règles comptables appliquées par les dépositaires centraux de titres.
3. Ces rapports indiquent les valeurs en euros. Ils peuvent être élaborés à partir d’états financiers libellés dans d’autres monnaies, conformément aux exigences des dépositaires centraux de titres. Le cas échéant, les montants sont convertis en euros. Dans ce cas, les rapports doivent indiquer les taux de change utilisés.
4. Les rapports, prévisions et informations visés aux articles 4 à 6 sont transmis à la Commission par voie électronique, avec signature électronique qualifiée au sens du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil, aux adresses communiquées par la Commission.
5. Les dépositaires centraux de titres conservent les documents financiers et comptables concernant la contribution financière pendant les cinq ans qui suivent l’approbation définitive des comptes. Les pièces et documents relatifs aux audits, aux recours, aux litiges, à l’exercice de réclamations relatives aux engagements juridiques ou aux enquêtes sont conservés jusqu’au terme de ces audits, recours, litiges, de l’exercice de ces réclamations ou de la réalisation de ces enquêtes.
Nota : Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.