Règlement d’exécution (UE) 2024/1673 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1673
IntituléRapports financiers intermédiaires
Rattachement
CHAPITRE II — COMMUNICATION D’INFORMATIONS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2024/1673
  2. CHAPITRE II — COMMUNICATION D’INFORMATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1673)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2024/1673EUR-Lex →

1. Les dépositaires centraux de titres soumettent à la Commission et aux autorités nationales de surveillance le rapport financier intermédiaire pour la période allant du 1er janvier au 30 juin, au plus tard le premier jour ouvrable après le 25 juillet de la même année, et le rapport financier intermédiaire pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre au plus tard le premier jour ouvrable après le 25 mars de l’année suivante. Le rapport financier intermédiaire pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2024 est présenté au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 juillet 2024 et tient compte du fait que les règles énoncées à l’article 5 bis, paragraphes 8 à 14, du règlement (UE) no 833/2014 s’appliquent à partir du 15 février 2024.

2. Le rapport financier intermédiaire doit indiquer:

a) les soldes de trésorerie, les recettes et les dépenses visés à l’article 5 bis, paragraphe 8, points a), b) et c), du règlement (UE) no 833/2014, ainsi que l’impôt sur les sociétés dû en vertu du régime général de l’État membre concerné pour le semestre correspondant;

b) les bénéfices nets visés à l’article 5 bis, paragraphe 8, point c), du règlement (UE) no 833/2014.

3. Les dépositaires centraux de titres déterminent dans le rapport financier intermédiaire la contribution financière, diminuée des montants provisoirement conservés conformément à l’article 5 bis, paragraphe 10, points a), b) et c), dudit règlement et, le cas échéant, majorée des montants à transférer à l’Union conformément à l’article 9.

4. Les dépositaires centraux de titres soumettent à la Commission une prévision indicative non contraignante des montants de la contribution financière due à l’Union au plus tard le premier jour ouvrable après le vingt-cinquième jour du mois suivant chaque trimestre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1673. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).