Règlement d’exécution (UE) 2024/1673 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1673
IntituléRapprochement des montants de la contribution financière versée et des montants définitifs dus
Rattachement
CHAPITRE III — OPÉRATIONS DE RECETTES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2024/1673
  2. CHAPITRE III — OPÉRATIONS DE RECETTES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1673)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) 2024/1673EUR-Lex →

1. La Commission établit le montant définitif de la contribution financière due pour une année donnée sur la base des états financiers annuels ayant fait l’objet d’un contrôle légal.

2. Si le montant annuel de la contribution financière due pour une année donnée, le cas échéant, diminué des montants provisoirement conservés conformément à l’article 5 bis, paragraphe 10, points a), b) et c), du règlement (UE) no 833/2014, ou majoré des montants à transférer à l’Union conformément à l’article 9, est inférieur à la somme des montants des paiements semestriels effectués pour l’année concernée conformément à l’article 7 du présent règlement, la différence est déduite du paiement suivant dû à l’Union par les dépositaires centraux de titres.

3. Le montant dû par les dépositaires centraux de titres résultant de la compensation en application de la phrase précédente n’est pas inférieur à zéro.

4. Si le montant annuel de la contribution financière due pour une année donnée, le cas échéant, diminué des montants provisoirement conservés conformément à l’article 5 bis, paragraphe 10, points a), b) et c), du règlement (UE) no 833/2014, ou majoré des montants à transférer à l’Union conformément à l’article 9, est supérieur à la somme des montants des paiements semestriels effectués pour l’année concernée conformément à l’article 7 du présent règlement, la Commission ajoute le montant de cette différence au paiement suivant dû à l’Union par les dépositaires centraux de titres ou envoie une note de débit distincte conformément à l’article 98, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 pour ce montant, si aucun autre paiement semestriel n’est dû par les dépositaires centraux de titres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1673. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).