Règlement d’exécution (UE) 2024/1673 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1673
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1673
Versionacte d'origine du 06/06/2024 (CELEX 32024R1673)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) 2024/1673EUR-Lex →

(10) La Commission devrait déterminer le montant résultant du rapprochement entre, d’une part, le montant des contributions financières versées deux fois par an sur la base des rapports financiers intermédiaires de l’année précédente et, d’autre part, le montant définitif dû sur la base des états financiers ayant fait l’objet d’un contrôle et des pièces justificatives pour l’année concernée. Ce montant devrait être pris en compte dans le paiement suivant dû par les dépositaires centraux de titres. Si aucun autre paiement semestriel n’est dû par les dépositaires centraux de titres, la Commission devrait envoyer une note de débit distincte conformément à l’article 98, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1673. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).