(3) Les dépositaires centraux de titres peuvent conserver provisoirement une part n’excédant pas 10 % de cette contribution financière en vue de se conformer aux exigences en matière de fonds propres et de gestion des risques et compte tenu de l’incidence de la guerre en Ukraine sur les avoirs détenus par les dépositaires centraux de titres. Si cette part devient insuffisante à l’avenir, il est possible pour les dépositaires centraux de titres de présenter une demande dûment justifiée visant à conserver un pourcentage supplémentaire de la contribution financière due.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1673 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1673
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1673
Versionacte d'origine du 06/06/2024 (CELEX 32024R1673)
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