(5) Afin que la Commission puisse vérifier les montants payables deux fois par an et les conditions d’exigibilité des montants, il convient que le présent règlement établisse les règles générales en matière d’information financière.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1673 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1673
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1673
Versionacte d'origine du 06/06/2024 (CELEX 32024R1673)
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